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Décret n° 2006-95 du 1er février 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale et complétant le code rural


NOR : AGRS0502785D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 111-4 et L. 640-5 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret no 2000-139 du 16 février 2000 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural, sont insérés les articles R. 111-1 à R. 111-12 ainsi rédigés :

« Art. R. 111-1. - L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale est administré par un conseil d'administration composé de :

« 1° Dix représentants de l'Etat :

« - un représentant du Premier ministre ;

« - cinq représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

« - un représentant du ministre chargé du budget ;

« - un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;

« - un représentant du ministre chargé de l'écologie ;

« - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

« 2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;

« 3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

« 4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ;

« 5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;

« 6° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. R. 111-2. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.

« La réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration est convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 111-3. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze jours au moins avant la date de la séance.

« Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le directeur, le représentant du contrôleur général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

« Art. R. 111-4. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

« 1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;

« 2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

« 3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

« 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

« 5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

« 6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;

« 7° L'acceptation des dons et legs ;

« 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les transactions portant sur des montants supérieurs à des seuils qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe ;

« 9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

« 10° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés ;

« 11° Le rapport annuel d'activité.

« Art. R. 111-5. - Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Sauf opposition de celui-ci dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal, elles sont exécutoires. Dans ce délai, le ministre peut, par lettre motivée, demander une nouvelle délibération.

« Art. R. 111-6. - Le conseil d'administration est assisté par un comité d'experts, composé de représentants de l'Etat et de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la communication et de l'information. Ce comité propose au directeur les orientations qu'il estime devoir être soumises au conseil d'administration.

« Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du comité d'experts.

« Art. R. 111-7. - Les membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

« Le président du conseil d'administration et le directeur, pour le comité d'experts, peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont ils jugent la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.

« Art. R. 111-8. - Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale, qui peut être le délégué à l'information et à la communication au ministère chargé de l'agriculture, est nommé par décret.

« Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article R. 111-4.

« Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.

« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

« Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement.

« Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 111-4. Il en rend compte au conseil d'administration.

« Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement.

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.

« Il peut déléguer sa signature.

« Art. R. 111-9. - L'Etat peut mettre à la disposition de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale des personnels, des locaux et des moyens, notamment pour assurer le secrétariat du conseil d'administration et du comité d'experts, dans les conditions prévues par voie de convention.

« Art. R. 111-10. - Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale présente, chaque année, au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel.

« Lors de la présentation du compte financier, le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan.

« Art. R. 111-11. - L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise aux règles fixées par le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Art. R. 111-12. - L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

« L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé